
Mesures de protection
La loi protège certaines catégories de personnes considérées comme vulnérables en raison de leur âge ou en raison de l'altération de leurs facultés physiques ou mentales les empêchant de pourvoir seul à leurs intérêts.
Le droit des majeurs protégés visant à établir des règles afin de protéger la personne vulnérable et ses biens a toujours été en constante évolution.
Plusieurs mesures de protection, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, de la moins contraignante à la plus contraignante, ont été instaurées étant entendu qu'il s'agit de mesures subsidiaires c’est-à-dire lorsque les règles du droit commun de la représentation des régimes matrimoniaux ne peuvent être appliquées.
Vos questions les plus courantes
La sauvegarde de justice est une mesure temporaire pour des majeurs qui ont besoin d’être protégés dans l’accomplissement de certains actes de la vie civile. Elle a pour objet de protéger immédiatement le patrimoine de la personne concernée. Elle est limitée à un an renouvelable une fois
Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve néanmoins la capacité juridique et donc l’exercice de ses droits, y compris les aliénations et donations
Sont concernés les victimes:
-d’une altération potentiellement temporaire de leurs facultés mentales due à une maladie, une infirmité ou à l’âge,
-d’une altération potentiellement temporaire de leurs facultés physiques empêchant l’expression de leur volonté.
-les personnes dont les facultés mentales sont plus gravement atteintes et qui sont dans l’attente de la mise en place d’un régime protecteur de curatelle ou de tutelle.
Cette mesure peut être sollicitée par l’intéressé ou par toute personne pouvant demander ouverture de tutelle ou de curatelle, et pour tous par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le magistrat compétent est le juge des tutelles du Tribunal d’instance du domicile du majeur à protéger. Il doit auditionner l’intéressé visé par la mesure, sauf urgence spécifique.
Un contrôle des actes est opéré a posteriori, et ouvre une faculté de rescision pour lésion ou de réduction.
Tutelle et curatelle
La personne protégée conserve l’exercice de tous ses droits sans assistance ni représentation, sauf décision contraire du juge.
Seule, elle peut acheter un bien, le vendre, le louer, se marier, mais ne peut divorcer tant que la mesure de sauvegarde n’a pas pris fin.
S’il subit un préjudice financier, même de faible importance, le majeur peut demander au juge l’annulation ou la réduction des actes qu’il a passés.
La nullité peut par exemple être prononcée lorsqu’au jour de la signature, le majeur a passé seul un acte pour lequel le juge avait désigné un mandataire spécial.
L'action en réduction permet de ramener l'engagement à une mesure raisonnable en le diminuant. Elle se prescrit par 5 ans à compter de l'acte.
Cette action peut être exercée si l’engagement est :
La sauvegarde cesse :
Lorsque la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante de la personne vulnérable, le juge peut décider de la placer sous curatelle. Cette mesure consiste à assister la personne protégée ou à la contrôler de manière continue dans les actes importants de la vie, mais non à la représenter. Comment est désigné le curateur?
Quand le curateur est désigné par la personne directement (mandat de protection future), ce choix s’impose en principe au juge.
A défaut, le juge nomme le conjoint de la personne protégée, son partenaire pacsé, son concubin, un parent, un allié ou la personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables.
Selon la loi du 5 mars 2007, les mesures de tutelle et de curatelle sont fixées pour une durée initiale ne pouvant pas excéder 5 ans.
Désormais (loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures publiée au Journal officiel le 17 février 2015) le juge peut fixer une durée plus longue de la mise sous tutelle ou curatelle qui ne pourra toutefois pas excéder dix ans.
La décision doit être spécialement motivée et doit être prise sur avis conforme d'un médecin constatant que l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparait manifestement pas susceptible de connaitre une amélioration.
Dans le même esprit, le juge peut renouveler la mesure pour une même durée (à savoir 5 ou 10 ans).
Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, le juge peut, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.
Néanmoins, cette durée ne pourra pas excéder 20 ans.
Quand le juge désigne un ou plusieurs curateur(s), il tient compte notamment de la situation du majeur à protéger, de la consistance de son patrimoine et des aptitudes des curateurs.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur chargé de la personne et un curateur chargé de la gestion de son patrimoine .
Le curateur assiste la personne protégée, il ne doit pas agir à sa place, sauf décision du juge pour un acte déterminé.
Le curateur appose donc sa signature à côté de celle du majeur protégé. Dans certains cas, le juge peut prononcer une mesure de curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit les revenus et règle les dépenses de la personne protégée à partir d'un compte ouvert au nom de la personne protégée.
Il peut accomplir les actes suivants :
- Seul :
- Avec l’assistance de son curateur :
Si le curateur lui refuse son assistance, le majeur sollicite l’autorisation du juge des tutelles.
La mesure prend fin :
- à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été instituée et en l’absence de renouvellement,
Une tutelle est ouverte quand un majeur a besoin d’être représenté dans les actes juridiques et ceux de la vie courante.
Selon la loi du 5 mars 2007, les mesures de tutelle et de curatelle sont fixées pour une durée initiale ne pouvant pas excéder 5 ans.
Désormais le juge pourra, fixer une durée plus longue de la mise sous tutelle ou curatelle qui ne pourra toutefois pas excéder dix ans.
La décision doit être spécialement motivée et doit être prise sur avis conforme d'un médecin constatant que l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparait manifestement pas susceptible de connaitre une amélioration.
Dans le même esprit, le juge peut renouveler la mesure pour une même durée (à savoir 5 ou 10 ans).
Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, le juge pourra, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.
Toutefois, cette durée ne pourra pas excéder 20 ans.
Si le tuteur est désigné par la personne directement, ce choix s’impose en principe au juge. A défaut, le juge nomme :
En principe, la tutelle s’organise autour :
Le tuteur peut accomplir seul : les actes conservatoires (ex : faire réparer la chaudière) et les actes de gestion courante du patrimoine (ex : conclure un bail d’habitation)…
Le tuteur peut notamment avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge : accepter une succession purement et simplement ; vendre un bien ; ouvrir un nouveau compte bancaire ou livret au nom du majeur ; souscrire un contrat d'assurance-vie, le racheter, désigner un bénéficiaire ou le modifier. Si le bénéficiaire est le tuteur, il doit demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Il n'est pas possible de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'une personne sous tutelle.
Le tuteur ne peut pas : consentir une remise de dette ; renoncer par anticipation à l’action en réduction pour atteinte à la réserve ; acheter pour lui un bien qui appartient à la personne protégée…
La personne protégée ne peut agir seule.
Toutefois :
La tutelle prend fin si la personne :